52. L’entrée d’un défunt au Québec ou le transport d’un défunt hors du Québec ne peut s’effectuer qu’après délivrance d’une autorisation spéciale par le ministre ou toute autre personne autorisée par lui et aux conditions fixées par règlement.
Telle autorisation spéciale est délivrée sur remise par un directeur de funérailles:1. d’une copie d’une déclaration de décès ou l’équivalent;
2. d’un avis indiquant le lieu de destination du défunt.
Dans le cas où le transport doit s’effectuer hors du Québec, le directeur de funérailles doit remettre un certificat signé de son nom attestant que le cadavre a été embaumé.
Le ministre délivre une autorisation spéciale en vertu du présent article s’il est d’avis que telle délivrance n’est pas contraire à l’intérêt de la santé publique.